Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement donne lieu à la création d'une base nationale de données indirectement nominatives relatives aux ménages et aux individus dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées. Les catégories d'informations conservées dans la base nationale sont : ― les différents éléments du revenu des ménages et des individus y compris les revenus de transfert liés à des prestations sociales ; ― les données relatives à l'impôt (hors celles relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune) ; ― les données descriptives du ménage et des individus ; ― les informations géographiques permettant de localiser le ménage au niveau communal et infra communal ; La base nationale ne contient aucun identifiant individuel issu des fichiers ayant permis sa constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000026538603#art-2