Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les années 2018 à 2021, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé : 1° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R.314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 95% ; 2° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 91 % en 2020 et 95 % en 2021 ; 3° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, la modulation mentionnée à l'article R. 314-160 du même code ne s'applique pas. II. - A compter de l'année 2022, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.
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legi/LEGITEXT000041986332#art-1

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