Art. 4
En vigueur depuis le 8 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions prévues à l'article 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : - aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; - aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ; - aéronefs mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; - aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
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Prolegi/LEGITEXT000044175315#art-4