Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement mentionnées aux articles 4 et 11 de l'arrêté du 23 juillet 2019 précité ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat mentionnées au titre II de ce même arrêté adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté. La session de l'examen d'aptitude technique prévue en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique au dernier trimestre 2022 demeure régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000046369454#art-2

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