Titre Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
D'une durée totale de quatre centre quatre-vingt-dix heures au minimum dont trois cent cinquante heures au minimum à l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et cent quarante heures au minimum dans les structures d'accueil agréées prévues à l'article 7 du présent arrêté. Le cursus de formation, précédé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 2 du présent arrêté, s'organise de la manière suivante : 1. L'unité de formation « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski nordique et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition en ski nordique et ses activités dérivées, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de trois cent cinquante heures au minimum ; 2. Le stage pédagogique en situation, d'une durée de cent quarante heures au minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000048287324#art-3