Art. 5

En vigueur depuis le 6 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
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legi/LEGITEXT000039233687#art-5

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