Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Classes de quatrième de l'enseignement agricole : 1 308,72 € ; Classes de troisième de l'enseignement agricole, classes de seconde générale et technologique et classes de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels : 1 497,84 € ; Classes de première et de deuxième année de CAP agricole : 1 497,84 € ; Classes de première et terminale d'enseignement général et technologique : 1 497,84 €.
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legi/LEGITEXT000047988395#art-2

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