Art. 3
En vigueur depuis le 4 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de conservation du DE : Les établissements, au sens de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'origine et destinataires du transfert conservent chacun un exemplaire de chaque document d'enregistrement pendant douze mois à compter de leurs signatures respectives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048040894#art-3