Art. 15
En vigueur depuis le 26 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires, à la date de publication du présent arrêté, de l'autorisation provisoire définie au dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 9 du présent arrêté bénéficient de droit du certificat d'aptitude probatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057493#art-15