Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation des enseignements et les modalités de contrôle de la formation théorique sont définies, sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 8 ci-dessous, par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie des universités habilitées, et approuvées par les présidents d'université.
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legi/LEGITEXT000006058367#art-6

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