Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le troisième cycle de médecine générale a une durée de deux ans et demi et comprend une formation théorique et pratique dispensée à temps plein selon des modalités fixées par le présent arrêté en application des articles 5 à 13 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058231#art-1