Art. 10
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les résidents peuvent, après accord des autorités concernées, accomplir tout ou partie de leur deuxième année de formation dans une autre subdivision ou à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche approuvées par le ou les présidents d'universités.
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Prolegi/LEGITEXT000006058231#art-10