Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ; 2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe, dite enveloppe n° 1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention Elections à la commission paritaire d'établissement et l'intitulé du groupe de corps auquel il est rattaché. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.
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Prolegi/LEGITEXT000019678043#art-2