Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030579996#art-4

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