Art. 24
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la composition de la commission médicale mentionnée à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée dans les conditions prévues au titre IV du livre IV de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000043469984#art-24