Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France se voit remettre en main propre une clé de connexion confidentielle permettant la première connexion au portail usager de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : 1° Soit lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile ; 2° Soit lors du transfert à la France de la compétence pour examiner sa demande d'asile en application des articles 3, 17 ou 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043462601#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil