Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résidents sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3 du décret du 29 décembre 1989 susvisé lorsque le montant mensuel cumulé des règlements effectués avec l'étranger ou avec des non-résidents, sans l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, ne dépasse pas 15000 euros. Les résidents de nationalité étrangère sont dispensés de ladite obligation pour les règlements qu'ils effectuent exclusivement à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006059382#art-1