Art. 9

En vigueur depuis le 26 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article précédent et en cas d'abandon du pavillon français, le reversement de l'aide peut ne pas être exigé immédiatement. Mais, lorsque le navire est ultérieurement radié du pavillon ou vendu, le montant du reversement sera calculé en prenant en compte la durée totale du temps que le navire a passé sous pavillon français depuis le fait générateur de l'aide. En tout état de cause, lorsqu'un navire aura passé deux ans soit de manière interrompue, soit de manière consécutive, sous pavillon étranger, le montant de l'aide sera exigé dans les conditions précitées.
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legi/LEGITEXT000006075314#art-9

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