Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition du trafic journalier autorisé les samedis, dimanches et jours fériés, par catégorie d'usagers, est définie par Aéroports de Paris, qui assure la gestion des mouvements autorisés. Cette répartition tient compte du volume de l'activité constatée sur les dernières années écoulées de chacune des catégories d'usagers.
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Prolegi/LEGITEXT000005617466#art-2