Art. 1
En vigueur depuis le 10 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 3,5 p. 100 pour l'année 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005620129#art-1