Art. 1
En vigueur depuis le 13 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1995, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à : 0,44 p. 100 pour le taux minimum ; 2,2 p. 100 pour le taux maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000005620152#art-1