Art. 1
En vigueur depuis le 19 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones prévues au 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale sont classées en cinq niveaux de dotation : zones très sous-dotées, zones sous-dotées, zones à dotation intermédiaire, zones très dotées et zones surdotées. Le découpage de ces zones est défini par une unité territoriale à l'échelle du bassin de vie, à l'exception des unités urbaines de plus de 30 000 habitants, où le découpage correspond aux pseudo-cantons.
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Prolegi/LEGITEXT000020122529#art-1