Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres : -concevoir un projet d'action ; -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; -conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ; -encadrer l'escalade en sécurité.
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legi/LEGITEXT000025154226#art-2

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