Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de : a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ; b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ; c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000030066891#art-8

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