Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés aux annexes 1-c et 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives : 1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ; 2° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ; 3° Au congé de maladie ; 4° Au congé de longue maladie ; 5° Au congé de longue durée ; 6° Au congé de formation professionnelle ; 7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 8° Au congé pour bilan de compétences ; 9° Au congé pour formation syndicale ; 10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ; 12° Au congé de solidarité familiale ; 13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ; 14° Au congé de présence parentale ; 15° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de ceux prévus aux articles 19, 20 et 21 ; 16° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 15° dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ; 17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ; 18° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ; 19° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ; 20° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ; 21° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ; 22° Aux disponibilités d'office pour raison de santé ; 23° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ; 24° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ; 25° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ; 26° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ; 27° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ; 28° Au congé bonifié pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ; 29° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local.
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legi/LEGITEXT000033836918#art-4

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