Art. 4-2
En vigueur depuis le 15 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées aux articles 1er à 2-3 du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000036487147#art-4-2