Art. 4 bis

En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procédé technique utilisé par l'opérateur agréé d'identification de cycles doit respecter le cahier des charges produit par le gestionnaire du fichier unique précisant notamment les exigences en matière de pose et d'emplacement de l'identifiant. L'opérateur agréé d'identification de cycles adresse chaque année au ministre en charge des transports : 1° Un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges mentionné au présent article ; 2° Un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
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legi/LEGITEXT000042843276#art-4-bis

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