Art. 4
En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne afin de vérifier : - qu'il jouit de ses droits civiques ; - que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule. La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et les directeurs des unités de formation et de recherche concernés, puis notifiée à chacun des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000045017817#art-4