Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 45, 61, 62, 63 et 64 du décret du 13 décembre 2021 susvisé en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury.
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legi/LEGITEXT000045018047#art-2

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