Art. 1
En vigueur depuis le 3 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1994 : GRADES, ECHELONS INDICES BRUTS Psychologue hors classe A compter du 1er août 1996 7e échelon 966 6e échelon 910 5e échelon 850 4e échelon 780 3e échelon 726 2e échelon 672 1er échelon 587 Psychologue de classe normale A compter du 1er janvier 1994 11e échelon 801 10e échelon 741 9e échelon 682 8e échelon 634 7e échelon 587 6e échelon 550 5e échelon 510 4e échelon 480 3e échelon 450 2e échelon 423 1er échelon 379
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019696264#art-1