Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles les vaccinations, par vaccins monovalents ou par vaccins associés, contre les affections dont la liste suit : 1° Coqueluche ; 2° Diphtérie ; 3° Hépatite B ; 4° Infections à Haemophilus influenzae B ; 5° Infections à pneumocoque ; 6° Oreillons ; 7° Poliomyélite ; 8° Rage ; 9° Rougeole ; 10° Rubéole ; 11° Tétanos ; 12° Tuberculose.
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Prolegi/LEGITEXT000005620490#art-1