Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Est déterminée ci-après la compatibilité par niveau de qualification : 1. Pour le brevet d'études professionnelles agricoles ou le certificat d'aptitude professionnelle agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option ; 2. Pour le brevet de technicien agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent au même secteur et qu'elles aient en commun l'enseignement d'au moins deux modules de qualification professionnelle ; 3. Pour le brevet de technicien supérieur agricole, deux formations sont compatibles à la condition qu'elles appartiennent à la même option.
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legi/LEGITEXT000006077219#art-2

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