Art. 1

En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes nationaux de sécurité sociale ci-après désignés doivent verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 2 967 millions de francs ; Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 840 millions de francs ; Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 66 millions de francs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059520#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil