Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes nationaux de sécurité sociale ci-après désignés doivent verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 2 967 millions de francs ; Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 840 millions de francs ; Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 66 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006059520#art-1