Art. 3
En vigueur depuis le 7 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des acomptes versés en 1988 par les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ceux-ci restent redevables au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations de 233 millions de francs, soit : Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 39 millions de francs ; Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 189 millions de francs ; Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires : 5 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006059520#art-3