Art. 2

En vigueur depuis le 28 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit : a) Représentants de l'administration Quatre membres titulaires, dont le commandant de la base d'avions de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. b) Représentants du personnel Personnels navigants : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé. Personnels non navigants : Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006077299#art-2

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