Art. 4

En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations issues de chaque opération feront l'objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l'échantillon pourront obtenir, avec l'accord de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d'ordre utilisés lors de la constitution de l'échantillon.
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legi/LEGITEXT000006081085#art-4

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