Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant 40 lits au plus sont fixés comme suit pour 1996 : !--------------------------! ! TAUX ! ! (en francs) ! !--------------------------! ! Moyen !Maximum !Maximum ! ! ! normal ! majoré ! !--------!--------!--------! ! 9 395 ! 18 676 ! 27 611 ! !--------!--------!--------!
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legi/LEGITEXT000005622868#art-2

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