Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des frais de gestion et des frais financiers prévu à l'article R. 315-9 du code de la construction et de l'habitation susceptible d'être mis à la charge des bénéficiaires de prêts attribués au titre de plans d'épargne-logement souscrits à compter du 1er février 2015 est fixé à 1,20 % des capitaux restants dus.
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Prolegi/LEGITEXT000030168589#art-2