Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes : 1° Une épreuve consistant en une note de synthèse, établie à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique de vingt-cinq pages maximum permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions. (Durée : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.) 2° Une épreuve technique portant sur l'option portant choisie par le candidat lors de l'inscription au concours : a) Option &#171 conception logicielle &#187 ; b) Option &#171 infrastructures des systèmes d'information et de communication &#187 ; (Durée : cinq heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.) 3° Une épreuve d'anglais consistant en la traduction en français d'un texte à caractère technique rédigé en anglais. (Durée : une heure ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.) Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.
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legi/LEGITEXT000032043311#art-2

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