Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information de la clientèle et du public sur les conditions de fourniture et le prix du service mentionné à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier est faite par voie d'affichage, de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement et comprend notamment : 1° La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ; 2° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ; 3° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ; 4° L'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038483360#art-1