Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité mentionné à l'article D. 133-8 du code de la sécurité sociale est composé comme suit : a) Entités représentant les services de l'Etat : - la direction de la sécurité sociale ; - la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; - la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et l'aquaculture ; - la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; - la direction générale des finances publiques ; - la direction générale du travail ; - la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; - la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; - l'Institut national de la statistique et des études économiques ; b) Entités représentant les organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale : - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; - la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; - la Caisse nationale des allocations familiales ; - la Caisse nationale d'assurance maladie ; - la Caisse des dépôts et consignations ; - la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; - la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ; - la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; - la fédération de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ; - France Travail ; - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ; - le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ; - la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ; - France Assureurs ; - l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP (UCF CIBTP) ; - la Caisse des congés spectacles ; - L'Agence de services et de paiement ; c) Entités représentant des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; - la Confédération générale du travail (CGT) ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; d) Entités représentant des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives : - le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; - la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; - l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; e) Le Conseil national de l'ordre des experts comptables (CNOEC) ; f) Entité représentant les associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie : - l'Association pour la simplification et la dématérialisation des données sociétés (SDDS).
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Prolegi/LEGITEXT000049102608#art-1