Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les souscripteurs de bons à trois ans de la Caisse nationale de crédit agricole peuvent demander à souscrire des bons émis à une valeur inférieure aux quotités visées à l'article 1er du présent arrêté. Le taux de rendement actuariel brut des bons de cette catégorie émis à compter du 1er août 1983 est fixé à 9,75 p. 100, et le prix d'émission à 756,45 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073275#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil