Art. 1

En vigueur depuis le 7 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres des comités techniques nationaux et des spécialistes non fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 23 février 1968 susvisé s'effectue selon les modalités prévues pour les administrateurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, conformément à l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059702#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil