Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie mentionnée à l'article R. 911-90 du code de l'éducation s'exerce à l'égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après : -inspecteurs de l'éducation nationale, régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ; -personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé ; -conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ; -attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ; -secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé ; -adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé ; -agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé ; -techniciens de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ; -maîtres ouvriers, ouvriers professionnels et ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ; -chefs de garage et conducteurs d'automobile des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé ; -agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé ; -agents de service, régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé ; -techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé ; -aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire et agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 10 septembre 1992 susvisé ; -médecins de l'éducation nationale, régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé ; -infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ; -conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé ; -assistants et assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé ; -secrétaires de documentation de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 juin 1996 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005634972#art-1

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