Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité de fonction attribué au président de la Commission nationale des accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique est fixé à 1 000 euros. Le vice-président perçoit une indemnité de 212 euros par demi-journée de séance effectivement présidée.
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Prolegi/LEGITEXT000019652193#art-1