Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité de fonction attribué au président de la Commission nationale des accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique est fixé à 1 000 euros. Le vice-président perçoit une indemnité de 212 euros par demi-journée de séance effectivement présidée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019652193#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil