Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
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Prolegi/LEGITEXT000019272262#art-4