Art. 1

En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la session de 2020 de l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes et d'agent des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire : 1° Le 3° de l'article A. 36-1 et le 3° de l'article A. 36-10-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; 2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article A. 36-9 et au dernier alinéa de l'article A. 36-10-10 du code de procédure pénale, nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 20 points au moins, pour l'ensemble des deux épreuves.
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legi/LEGITEXT000042199330#art-1

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