Art. 2
En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de compétences de la Construction est tenu d'informer la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la direction générale des outre-mer de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000043928721#art-2