Art. 7
En vigueur depuis le 31 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application de l'article R. 2324-37 du code de la santé publique, la personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. II. - L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles répond aux deux conditions suivantes : 1° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose d'une expérience professionnelle continue ou discontinue de 5 ans : - au sein d'un service ou établissement d'accueil du jeune enfant ; ou - d'animation de séances d'analyse des pratiques professionnelles ; 2° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles est titulaire de l'une des qualifications suivantes : - un diplôme de psychiatrie, de psychologie, de psycho-sociologie au minimum de niveau 5 (anciennement III) ; - un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences permettant d'exercer les fonctions d'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles ; - un master II de sciences de l'éducation ; - un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; - un diplôme d'Etat de psychomotricien ; - une personne titulaire du diplôme de puériculture.
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Prolegi/LEGITEXT000046142014#art-7