Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 est fixé à : 555 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; 600 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; 650 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; 730 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge. Ce dernier plafond est majoré de 78 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. III - Pour les allocataires accédant à la propriété. 1° D'un logement construit ou achevé avant le 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées avant le 3 septembre 1947 : a) Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 : A 100 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ; A 115 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1964 ; A 125 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient occupés par lui-même, par ses ayants cause ou par des tiers au moment de l'acquisition de l'immeuble à titre onéreux et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine après le 1er juillet 1964 ; A 138 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine avant le 1er juillet 1962 ; A 160 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ; A 187 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ; A 205 F lorsque l'allocataire accède à la propriété de locaux qui étaient vacants ou inoccupés au moment de l'acquisition de l'immeuble par lui-même ou par ses ayants cause et lorsque l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1972. Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de : 8,33 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant un enfant ou une personne à charge ; 16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ; 16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde. Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur. b) Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ; A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. c) Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ; A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. 2° D'un logement construit ou achevé à dater du 1er septembre 1948 ou situé dans des habitations à loyer modéré achevées à dater du 3 septembre 1947 : A - Si l'opération est antérieure au 1er juillet 1972 : A 138 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois avant le 1er juillet 1959 ; A 154 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1959 et le 30 juin 1960 ; A 158 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1960 ; A 170 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1962 ; A 176 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 ; A 187 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 ; A 205 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1966. Toutefois, ce plafond est fixé à 216 F lorsque l'immeuble remplit l'une des trois conditions suivantes : a) Le permis de construire a été accordé postérieurement au 31 décembre 1963 ; b) Une décision de financement a été prise en application de l'arrêté du 28 décembre 1963 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré ; c) Un accord de principe d'octroi de prime à la construction a été donné postérieurement au 31 décembre 1963. A 300 F pour les allocataires accédant à la propriété d'un logement qui a été occupé pour la première fois entre le 1er juillet 1966 et le 30 juin 1972. Les plafonds ainsi définis concernent les ménages sans enfant. Ils sont majorés de : 8,33 p. 100 pour les personnes ou ménages ayant un enfant ou une personne à charge ; 16,66 p. 100 pour les personnes ou les ménages ayant deux enfants ou personnes à charge ; 16,66 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du second ou de la seconde. Les sommes ainsi calculées sont arrondies au franc inférieur. B - Si l'acte de prêt a acquis date certaine entre le 1er juillet 1972 et le 30 juin 1974 ; A 300 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 325 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 350 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 400 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge. Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. C - Si le certificat prévu à l'article 14-I a du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé à été établi entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1975 ; A 340 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 365 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 390 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 440 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge. Ce dernier plafond est majoré de 50 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. 3° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1975, la mensualité maximale de remboursement est fixée : A 390 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 420 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 450 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 505 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 55 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. 4° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1976, la mensualité maximale de remboursement est fixée : A 420 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 455 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 485 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 545 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 60 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. 5° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1977, la mensualité maximale de remboursement est fixée : A 460 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 500 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 605 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 65 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième. 6° Quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu à l'article 14-I a du décret du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1978, la mensualité maximale de remboursement est fixée : A 500 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ; A 540 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ; A 585 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ; A 655 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ; Ce dernier plafond est majoré de 70 F par enfant ou personne à charge au-delà du ou de la troisième.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073489#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil